Législation en matière de niveaux sonores
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Décret et arrêté n°98-1143
Textes relatifs aux nuisances sonores :
Décret n°98-1143 du 15 décembre 1998 relatif aux prescriptions applicables aux établissements
ou locaux recevant du public et diffusant à titre habituel de la musique amplifiée, à l’exclusion des salles dont l’activité est réservée à l’enseignement de la musique et de la danse NOR: ATEP9860003D.
Le Premier Ministre,
Sur le rapport de la Ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L.1, L.2,
L.48, L. 772, R.48-1 à R.48-5;
Vu le code pénal, notamment ses articles 131-41, 132- 11 et 132-15,
R.610-1 et R.610-2;
Vu le code du travail, notamment ses articles R.232-8-1 et R.232-8-7;
Vu la loi n° 92-1444 du 31 décembre 1992 relative à la
lutte contre le bruit;
Vu le décret n° 95-409 du 18 avril 1995 pris en application de
l’article 21 de la loi du 31 décembre 1992 relative à la
lutte contre le bruit et relatif aux agents de l’Etat et des communes
commissionnés et assermentés pour procéder à la
recherche et à la constatation des infractions aux dispositions relatives à la
lutte contre le bruit;
Vu le décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la
déconcentration des décisions administratives individuelles, modifié par le décret n° 97-463
du 9 mai 1997 et le décret n° 97-1205 du 19 décembre 1997;
Vu l’avis du Conseil supérieur d’hygiène publique
de France en date du 9 novembre 1995;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu;
DECRETE
ARTICLE 1 : Les dispositions du présent décret s'appliquent aux établissements
ou locaux recevant du public et diffusant à titre habituel de la musique amplifiée, à l’exclusion des salles dont l’activité est réservée à l’enseignement de la musique et de la danse.
Les exploitants de ces établissements et les organisateurs des manifestations se déroulant dans ces locaux sont tenus de respecter les prescriptions générales de fonctionnement ci-après.
ARTICLE 2 : En aucun endroit, accessible au public, de ces établissements ou locaux, le niveau de pression acoustique ne doit dépasser 105 dB(A) en niveau moyen et 120 dB en niveau de crête, dans l
es conditions de mesurage prévues par arrêté.
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